Code forestier (nouveau) · Article

Article R153-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : Admission des matériels de base
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
  4. Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
  5. Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base
  6. Sous-section 1 : Admission des matériels de base
IdentifiantLEGIARTI000026127840
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R153-4 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :

2. 1° L'identification de référence ;

3. 2° La région de provenance ;

4. 3° La localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories " identifiée " et " sélectionnée " ; la position géographique précise pour les catégories " qualifiée " et " testée ") ;

5. 4° L'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;

6. 5° Le caractère indigène ou non indigène ;

7. 6° L'origine connue ou inconnue.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R552-2 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026127840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.