RattachementSous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
Section 1 : Recherche et constatations des infractions
Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
IdentifiantLEGIARTI000052024964
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R161-2 du Code forestier (nouveau) (version du 2 août 2025)Légifrance →
1. I.-Les agents publics de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont :
2. 1° Les techniciens supérieurs forestiers ;
3. 2° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ;
4. 3° Les attachés d'administration de l'Etat et secrétaires administratifs ;
5. 4° Les agents contractuels.
6. II.-Les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts peuvent être désignés afin d'être commissionnés pour constater, sans les rechercher, les infractions forestières et assermentés.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles R122-15 du Code forestier et R122-16 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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