Code forestier (nouveau) · Article

Article R161-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
  4. Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
  5. Section 1 : Recherche et constatations des infractions
  6. Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
IdentifiantLEGIARTI000039343477
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R161-4 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.

2. L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles R122-22 du Code forestier, R122-23 du Code forestier, R122-24 du Code forestier et R341-3 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039343477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.