Code forestier (nouveau) · Article

Article R171-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre Ier : Guadeloupe
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe
IdentifiantLEGIARTI000026128029
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R171-2 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 171-1 est puni comme la coupe ou l'enlèvement d'arbres en forêt d'autrui mentionnés à l'article L. 163-7. Lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres, ce fait est puni des peines prévues par l'article R. 163-1.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R361-4 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026128029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.