LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre III : Martinique
IdentifiantLEGIARTI000026128055
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R173-3 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 173-2 donne lieu aux peines prévues par l'article L. 163-7, ou lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres à celles prévues par l'article R. 163-1.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R361-4 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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