LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires
Sous-section 2 : Exploitation de la chasse
Paragraphe 2 : Locations de gré à gré
IdentifiantLEGIARTI000041463744
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R213-51 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les locations de gré à gré sont ouvertes :
2. 1° Aux locataires sortants qui sont locataires depuis au moins trois ans sur un lot ;
3. 2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées mentionnées à l'article L. 422-2 du code de l'environnement ;
4. 3° A l'Office français de la biodiversité ou tout organisme scientifique ou de recherche agréé afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage et ses habitats ;
5. 4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 100 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques ou lorsque le terrain domanial est en situation enclavée au sein d'un seul territoire de chasse ;
6. 5° A l'initiative de l'Office national des forêts, aux titulaires de licences collectives annuelles successives depuis au moins trois ans sur le même lot.
7. Pour les lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication publique, les locations de gré à gré sont ouvertes à tous les candidats intéressés y compris ceux qui n'auraient pas pris part à l'adjudication.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R137-23 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.