Code forestier (nouveau) · Article

Article R214-30

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 6 : Défrichement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
  4. Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
  5. Section 6 : Défrichement
IdentifiantLEGIARTI000035664537
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R214-30 du Code forestier (nouveau) (version du 29 septembre 2017)Légifrance →

1. Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4, l'autorisation est accordée par le préfet et, si cette demande porte sur des bois et forêts relevant du régime forestier, après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire du fait des conséquences définitives du défrichement, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R312-4 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035664537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.