Code forestier (nouveau) · Article

Article R241-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE
  4. Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat
  5. Section 1 : Affranchissement
  6. Sous-section 1 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000026128664
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R241-1 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national des forêts en adresse la proposition, avec l'avis du directeur départemental des finances publiques et avec son propre avis, au ministre chargé des forêts qui statue sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du domaine.

2. Si cette opportunité est reconnue, l'Office national des forêts nomme deux agents chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire au titulaire du droit d'usage.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R138-21 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026128664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.