Code forestier (nouveau) · Article

Article R241-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE
  4. Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat
  5. Section 1 : Affranchissement
  6. Sous-section 1 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000026128668
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R241-3 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Si le titulaire du droit d'usage accepte l'offre, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des finances publiques et du représentant habilité de l'Office national des forêts, qui représentent l'Etat. L'acte est homologué par décret, pris en application de l'article L. 241-5.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R138-23 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026128668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.