Code forestier (nouveau) · Article

Article R242-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE
  4. Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000026128742
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R242-3 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Les études préalables pour déterminer les offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage sont faites selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 241-1 et il est procédé aux estimations conformément aux articles R. 241-7 à R. 241-16.

2. Toutefois, sur la demande de la collectivité ou personne morale propriétaire, un troisième expert désigné par cette dernière est adjoint pour participer concurremment avec les ingénieurs de l'Office national des forêts aux études et estimations.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R146-5 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026128742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.