RattachementChapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE
Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000026128744
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R242-4 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. La collectivité ou personne morale propriétaire déclare si elle entend donner suite aux offres de cantonnement ou de rachat des droits d'usage.
2. Dans l'affirmative et sur avis favorable du préfet, le ministre chargé des forêts statue sur l'opportunité des offres. En cas d'avis défavorable du préfet, il statue après avis du ministre de l'intérieur ou du ministre de tutelle de la personne morale propriétaire.
3. Il est ensuite procédé conformément aux articles R. 241-3 et R. 241-4.
4. Toutefois, les modifications proposées par le titulaire du droit d'usage dans le cas prévu à ce dernier article doivent être acceptées par la collectivité ou personne morale propriétaire sous réserve, s'il y a lieu pour cette dernière, de l'approbation de l'autorité de tutelle, avant d'être soumises à l'homologation par arrêté du ministre chargé des forêts. Si le titulaire du droit d'usage refuse d'adhérer aux offres, l'action devant les tribunaux judiciaires ne peut être intentée que par le maire ou les administrateurs, selon les formes prescrites par la loi.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R146-6 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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