Code forestier (nouveau) · Article

Article R242-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE
  4. Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000026128746
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R242-5 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Pour l'application des articles R. 242-3 et R. 242-4, les indemnités et frais exposés par l'Office national des forêts et les vacations du troisième expert sont à la charge de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R146-7 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026128746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.