TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté
Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté
Sous-section 1 : Critères d'application
IdentifiantLEGIARTI000026128953
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R312-1 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le ministre chargé des forêts arrête pour chaque région, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière et après avoir recueilli l'avis du préfet de région, le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de bois et forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5.
2. Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R222-4 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.