Code forestier (nouveau) · Article

Article R312-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : Critères d'application
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  4. Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté
  5. Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté
  6. Sous-section 1 : Critères d'application
IdentifiantLEGIARTI000026128955
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R312-2 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Seuls peuvent être considérés comme offrant de faibles potentialités économiques au sens de l'article L. 122-5, les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R. 312-1, notamment ceux dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.

2. Seuls peuvent être considérés comme ne présentant pas un intérêt écologique important au sens de l'article L. 122-5 les bois et forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R222-4-1 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026128955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.