Code forestier (nouveau) · Article

Article R312-5

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Contenu
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  4. Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté
  5. Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté
  6. Sous-section 2 : Contenu
IdentifiantLEGIARTI000032643084
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R312-5 du Code forestier (nouveau) (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. Le plan simple de gestion et le plan simple de gestion concerté doivent être conformes au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 144-1.

2. Les éléments obligatoires du contenu du plan simple de gestion et la liste des documents annexes indispensables à sa compréhension qui peuvent être exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts, pris après avis du Centre national de la propriété forestière.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles R222-5 du Code forestier et R222-6 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032643084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.