TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté
Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté
Sous-section 2 : Contenu
IdentifiantLEGIARTI000032643084
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R312-5 du Code forestier (nouveau) (version du 5 juin 2016)Légifrance →
1. Le plan simple de gestion et le plan simple de gestion concerté doivent être conformes au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 144-1.
2. Les éléments obligatoires du contenu du plan simple de gestion et la liste des documents annexes indispensables à sa compréhension qui peuvent être exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts, pris après avis du Centre national de la propriété forestière.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles R222-5 du Code forestier et R222-6 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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