TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté
Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté
Sous-section 3 : Modalités d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000032438117
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R312-7 du Code forestier (nouveau) (version du 17 avril 2016)Légifrance →
1. Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève. Celui-ci le transmet au commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil au cours de laquelle il sera examiné.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R222-8 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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