Code forestier (nouveau) · Article

Article R312-8

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 3 : Modalités d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  4. Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté
  5. Section 1 : Contenu et agrément du plan simple de gestion et du plan simple de gestion concerté
  6. Sous-section 3 : Modalités d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000035664523
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R312-8 du Code forestier (nouveau) (version du 29 septembre 2017)Légifrance →

1. Si l'agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine.

2. Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R222-9 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035664523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.