Code forestier (nouveau) · Article

Article R321-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 4 : Direction
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  4. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
  5. Section 1 : Centre national
  6. Sous-section 4 : Direction
IdentifiantLEGIARTI000026129127
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R321-21 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le Centre national de la propriété forestière est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition du conseil d'administration du centre national.

2. Il est notamment chargé de :

3. 1° Préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;

4. 2° Assurer le fonctionnement des services du centre ;

5. 3° Recruter, nommer et gérer les personnels de l'établissement ;

6. 4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;

7. 5° Soumettre à l'avis du conseil d'administration le règlement fixant les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération des personnels affectés dans les services d'utilité forestière.

8. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

9. Il peut recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d'administration et, sans délibération préalable de celui-ci, faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R221-59 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026129127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.