1. Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs des centres régionaux ou à des agents placés sous son autorité dans les domaines où il a reçu délégation de pouvoirs. Dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 321-17, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Code forestier (nouveau) · Article
Article R321-22
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 4 : Direction
- Partie réglementaire
- LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
- TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
- Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
- Section 1 : Centre national
- Sous-section 4 : Direction
IdentifiantLEGIARTI000026129129
Texte parentLEGITEXT000025244092
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R221-60 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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