Code forestier (nouveau) · Article

Article R321-26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  4. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
  5. Section 1 : Centre national
  6. Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000026627609
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R321-26 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents. Ces derniers rendent compte à l'autorité chargée du contrôle financier du Centre national de la propriété forestière selon des modalités définies dans l'arrêté de contrôle.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R221-65 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026627609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.