RattachementSous-section 5 : Dispositions financières et comptables
Partie réglementaire
LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
Section 1 : Centre national
Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000026129141
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R321-27 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés des forêts et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R221-66 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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