RattachementSous-section 5 : Dispositions financières et comptables
Partie réglementaire
LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
Section 1 : Centre national
Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000045629403
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R321-29 du Code forestier (nouveau) (version du 22 avril 2022)Légifrance →
1. La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 321-28 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces organismes consulaires.
2. La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de Chambres d'agriculture France pour être inscrite au compte " Cotisation affectée au Centre national de la propriété forestière " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime.
3. Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article D221-68 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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