Code forestier (nouveau) · Article

Article R321-30

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  4. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
  5. Section 1 : Centre national
  6. Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000026129147
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R321-30 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. A la diligence du président de son comité de gestion, le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du Centre national de la propriété forestière, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui lui sont affectées pour l'année en cours selon les modalités indiquées à l'article R. 321-28.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article D221-69 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026129147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.