RattachementSous-section 6 : Service d'utilité forestière
Partie réglementaire
LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
Section 1 : Centre national
Sous-section 6 : Service d'utilité forestière
IdentifiantLEGIARTI000026129155
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R321-33 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
2. Ce comité est chargé :
3. 1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
4. 2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
5. 3° D'émettre un avis sur le compte financier ;
6. 4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R221-71 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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