Code forestier (nouveau) · Article

Article R321-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 6 : Service d'utilité forestière
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  4. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
  5. Section 1 : Centre national
  6. Sous-section 6 : Service d'utilité forestière
IdentifiantLEGIARTI000026735987
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R321-34 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le comité de direction du service d'utilité forestière est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ou son représentant.

2. Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.

3. Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignés par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.

4. Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :

5. 1° Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;

6. 2° Un représentant du ministre chargé des forêts ;

7. 3° Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable du centre national ou leurs représentants.

8. Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.

9. Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R221-72 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026735987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.