Code forestier (nouveau) · Article

Article R321-38

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 7 : Tutelle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  4. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
  5. Section 1 : Centre national
  6. Sous-section 7 : Tutelle
IdentifiantLEGIARTI000026129167
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R321-38 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du Centre national de la propriété forestière. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R221-76 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026129167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.