Code forestier (nouveau) · Article

Article R321-55

Article en vigueur depuis le 17 avril 2016.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Paragraphe 3 : Modalités de l'élection du collège départemental des propriétaires forestiers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  4. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
  5. Section 2 : Centres régionaux
  6. Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux
  7. Paragraphe 3 : Modalités de l'élection du collège départemental des propriétaires forestiers
IdentifiantLEGIARTI000032438214
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R321-55 du Code forestier (nouveau) (version du 17 avril 2016)Légifrance →

1. Tout candidat à un mandat de conseiller établit une déclaration mentionnant :

2. 1° Ses nom et prénoms ;

3. 2° Ses date et lieu de naissance ;

4. 3° Sa profession et son adresse ;

5. 4° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;

6. 5° La catégorie mentionnée au a du 1° de l'article L. 321-7 au titre de laquelle il présente sa candidature.

7. Le candidat affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article R. 321-54.

8. Il justifie qu'il remplit une des conditions prévues au 3° du même article par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière indiquant qu'il dispose d'un des documents de gestion durable prévus à l'article L. 122-3 en fonction de la catégorie pour laquelle il se présente.

9. Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.

10. Sur demande du préfet de région, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.

11. La déclaration est datée et signée par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul titulaire et un seul suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R221-19 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032438214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.