RattachementParagraphe 3 : Modalités de l'élection du collège départemental des propriétaires forestiers
Partie réglementaire
LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
Section 2 : Centres régionaux
Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux
Paragraphe 3 : Modalités de l'élection du collège départemental des propriétaires forestiers
IdentifiantLEGIARTI000032438194
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R321-57 du Code forestier (nouveau) (version du 17 avril 2016)Légifrance →
1. A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par le préfet de région ou son représentant, le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant et des scrutateurs désignés par le préfet de région ou son représentant, parmi les électeurs présents.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R221-21 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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