Code forestier (nouveau) · Article

Article R321-58

Article en vigueur depuis le 17 avril 2016.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Paragraphe 3 : Modalités de l'élection du collège départemental des propriétaires forestiers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  4. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
  5. Section 2 : Centres régionaux
  6. Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux
  7. Paragraphe 3 : Modalités de l'élection du collège départemental des propriétaires forestiers
IdentifiantLEGIARTI000032438235
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R321-58 du Code forestier (nouveau) (version du 17 avril 2016)Légifrance →

1. L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

2. Le préfet de région proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé des forêts.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R221-22 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032438235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.