RattachementParagraphe 3 : Modalités de l'élection du collège départemental des propriétaires forestiers
Partie réglementaire
LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
Section 2 : Centres régionaux
Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux
Paragraphe 3 : Modalités de l'élection du collège départemental des propriétaires forestiers
IdentifiantLEGIARTI000032438241
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R321-60 du Code forestier (nouveau) (version du 17 avril 2016)Légifrance →
1. Tout électeur peut contester devant la juridiction administrative la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
2. Les réclamations doivent, à peine de nullité, être formées dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Elles peuvent être adressées au préfet de région qui les transmet, après délivrance d'un récépissé, au tribunal administratif.
3. Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
4. Le tribunal administratif statue d'urgence.
5. Dans les départements mentionnés à l'article R. 321-51, pour l'application du présent article :
6. 1° Tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
7. 2° Le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R221-24 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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