RattachementParagraphe 4 : Collège régional des organisations professionnelles
Partie réglementaire
LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
Section 2 : Centres régionaux
Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux
Paragraphe 4 : Collège régional des organisations professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000032438270
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R321-65 du Code forestier (nouveau) (version du 17 avril 2016)Légifrance →
1. Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours suivant l'affichage de cette liste.
2. Ces réclamations sont adressées au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quinze jours.
3. Les décisions du préfet peuvent, dans les dix jours de leur notification, être contestées par les réclamants devant le ministre chargé des forêts, qui dispose d'un délai de quinze jours pour se prononcer.
4. La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions du préfet ou du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R221-29 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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