Code forestier (nouveau) · Article

Article R321-66

Article en vigueur depuis le 17 avril 2016.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Paragraphe 4 : Collège régional des organisations professionnelles
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  4. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
  5. Section 2 : Centres régionaux
  6. Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux
  7. Paragraphe 4 : Collège régional des organisations professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000032438262
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R321-66 du Code forestier (nouveau) (version du 17 avril 2016)Légifrance →

1. Les collèges régionaux élisent les conseillers des centres régionaux et leurs suppléants au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, trente jours après la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52 pour l'élection des conseillers par les collèges départementaux des propriétaires forestiers.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R221-30 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032438262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.