1. Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent, parmi les personnels du centre, deux représentants au conseil d'administration ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble du personnel du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales.
Code forestier (nouveau) · Article
Article R321-7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition
- Partie réglementaire
- LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
- TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
- Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
- Section 1 : Centre national
- Sous-section 2 : Conseil d'administration
- Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000026129093
Texte parentLEGITEXT000025244092
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R221-7 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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