Code forestier (nouveau) · Article

Article R321-82

Article en vigueur depuis le 17 avril 2016.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Paragraphe 7 : Compétences
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  4. Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
  5. Section 2 : Centres régionaux
  6. Sous-section 2 : Conseils des centres régionaux
  7. Paragraphe 7 : Compétences
IdentifiantLEGIARTI000032438303
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R321-82 du Code forestier (nouveau) (version du 17 avril 2016)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 321-11, R. 321-13, R. 321-14 et R. 321-17 à R. 321-20 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.

2. Les dispositions de l'article R. 321-15 relatives à la limite d'âge du président du centre national sont applicables aux présidents des conseils des centres régionaux.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R221-58 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032438303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.