TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
Section 1 : Centre national
Sous-section 2 : Conseil d'administration
Paragraphe 2 : Délibérations
IdentifiantLEGIARTI000026129099
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R321-9 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le conseil d'administration du centre national est également compétent pour présenter au ministre chargé des forêts les avis, études et projets prévus notamment à l'article L. 321-1.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R221-43 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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