Code forestier (nouveau) · Article

Article R331-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Groupements forestiers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE
  4. Chapitre Ier : Regroupement de la propriété
  5. Section 1 : Groupements forestiers
IdentifiantLEGIARTI000026129307
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R331-2 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. L'autorisation prévue au II de l'article L. 331-6 est donnée par le préfet du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les préfets intéressés lorsque les biens sont situés dans plusieurs départements.

2. Un arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental des finances publiques, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées à cet article.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R241-2 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026129307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.