Référencearticle R341-2 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Lorsque la demande d'autorisation de défrichement est relative à des bois et forêts relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 341-1 sont produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l'Office national des forêts.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R311-1 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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