Code forestier (nouveau) · Article

Article R341-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Instruction et décision
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
  3. TITRE IV : DÉFRICHEMENTS
  4. Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable
  5. Section 2 : Instruction et décision
IdentifiantLEGIARTI000026129393
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R341-5 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement.

2. Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 341-5 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 341-6, il notifie par tout moyen permettant d'établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R312-2 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026129393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.