1. Un garde des bois et forêts des particuliers est agréé par le préfet, assermenté et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les bois et forêts dont il a la surveillance sont mentionnés dans la commission.
Code forestier (nouveau) · Article
Article R361-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre Ier : Surveillance
- Partie réglementaire
- LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
- TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
- Chapitre Ier : Surveillance
IdentifiantLEGIARTI000026129427
Texte parentLEGITEXT000025244092
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