Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article D1221-5
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre unique
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
TITRE II : BIENS SITUÉS À L'ÉTRANGER
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000024884753
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle D1221-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. La commission interministérielle peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D38 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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