Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article D2141-1

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre Ier : Règles générales
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE IV : SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre Ier : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000024885285
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle D2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. En cas de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2, d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public, la durée maximale séparant l'acte de déclassement de la désaffectation de l'immeuble est fixée à trois ans.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2007-229 du 20 février 2007 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.