Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article D2141-1
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre Ier : Règles générales
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE IV : SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000024885285
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle D2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. En cas de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2, d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public, la durée maximale séparant l'acte de déclassement de la désaffectation de l'immeuble est fixée à trois ans.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2007-229 du 20 février 2007 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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