L'établissement et la tenue à jour de l'état des immeubles mentionné à l'article R. 2312-5 sont réalisés par l'administration chargée des domaines à partir des informations qui lui sont adressées par les services de l'Etat ou par les établissements publics intéressés.
Code général de la propriété des personnes publiques.
Article D2312-6
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
| Code | Code général de la propriété des personnes publiques. |
|---|---|
| État | VIGUEUR |
| En vigueur depuis | 25 novembre 2011 |
| Identifiant | LEGIARTI000024885458 |
| Source officielle | legifrance.gouv.fr ↗ |
| Source de l'archive | DILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗ |