Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article D2321-8

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 3 : Seuil de mise en recouvrement
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
  5. Chapitre Ier : Constatation et perception
  6. Section 3 : Seuil de mise en recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000024885509
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle D2321-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Les créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent le seuil mentionné à l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.