1. Les créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent le seuil mentionné à l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article D2321-8
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 3 : Seuil de mise en recouvrement
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
- Chapitre Ier : Constatation et perception
- Section 3 : Seuil de mise en recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000024885509
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.