Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article D3212-3
Article en vigueur depuis le 9 mai 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre II : Cessions à titre gratuit
Section 2 : Domaine mobilier
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000045770561
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle D3212-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 9 mai 2022)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés gratuitement aux associations de parents d'élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d'utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et aux associations d'étudiants ne peut excéder 300 euros.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L69-1 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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