Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article D3212-3

Article en vigueur depuis le 9 mai 2022.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE Ier : MODES DE CESSION
  5. Chapitre II : Cessions à titre gratuit
  6. Section 2 : Domaine mobilier
  7. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000045770561
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle D3212-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 9 mai 2022)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés gratuitement aux associations de parents d'élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d'utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et aux associations d'étudiants ne peut excéder 300 euros.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L69-1 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045770561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.