1. Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres en matière de cession de biens immobiliers, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et ayant au moins le grade de contrôleur.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article D3221-4
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 2 : Délégations et représentations
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CESSION
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
- TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE
- Chapitre Ier : Ventes
- Section 1 : Domaine immobilier
- Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
- Paragraphe 2 : Délégations et représentations
IdentifiantLEGIARTI000024885785
Texte parentLEGITEXT000006070299
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R150-2 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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