Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article D3221-5
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Délégations et représentations
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE
Chapitre Ier : Ventes
Section 1 : Domaine immobilier
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Paragraphe 2 : Délégations et représentations
IdentifiantLEGIARTI000024885787
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle D3221-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Aux armées en opérations, les compétences attribuées en matière de cession de biens immobiliers au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par les agents de la trésorerie aux armées.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R152 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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