Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article D4121-6
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 5 : Biens situés à l'étranger
Partie réglementaire
QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT
Chapitre unique
Section 5 : Biens situés à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000024885922
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle D4121-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets de mises à disposition d'immeubles situés à l'étranger détenus par l'Etat à un titre quelconque.
2. La commission est également habilitée à examiner, sur proposition de l'un de ses membres, toute question concernant la gestion par les services utilisateurs des biens immobiliers dont l'Etat a la jouissance.
3. Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D36 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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