Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article D5112-24
Article en vigueur depuis le 1er août 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Section 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6
IdentifiantLEGIARTI000046017329
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle D5112-24 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er août 2022)Légifrance →
1. La superficie prévue au cinquième alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés.
2. Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 5112-6 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées à ce même article et, à cet effet, à la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D20 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.
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