Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L1121-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
  4. TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
  5. Chapitre Ier : Dons et legs
  6. Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
  7. Sous-section 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006361142
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L1121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3, les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par l'autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L11 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.