Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L1121-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre Ier : Dons et legs
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Sous-section 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006361142
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L1121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3, les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par l'autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L11 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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