Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L1121-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat.
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre Ier : Dons et legs
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Sous-section 2 : Dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006361143
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L1121-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Les établissements publics de l'Etat acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière.
2. Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du ou des ministres de tutelle de l'établissement public.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L15 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.